Tout Donner Gims Paroles | Article 18 Du Décret N°67-223 Du 17 Mars 1967 Pris Pour L'Application De La Loi N° 65-557 Du 10 Juillet 1965 Fixant Le Statut De La Copropriété Des Immeubles Bâtis | Doctrine
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Il doit immédiatement informer le syndic de toute modification des renseignements ainsi communiqués. A l'égard du syndicat, la qualité d'associé résulte suffisamment de la communication faite en application de l'alinéa qui précéde. La convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est également notifiée au représentant légal de la société visée audit article 23 (alinéa 1er); ce dernier peut assister à la réunion avec voix consultative. Article 13 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 8 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004 L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour. Article 14 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 9 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004 Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
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Lois et Décrets avec le logiciel de gestion syndic de copropriété en full web Section II: Les assemblées générales de copropriétaires Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Cette section II concerne Les assemblées générales de copropriétaires. Article 7 Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l' assemblée générale est convoquée par le syndic. Article 8 La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l' assemblée générale des copropriétaires est demandée.
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A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat est appelé en cause. Article 54 Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995 Chaque fois qu'une action en justice intentée contre le syndicat a pour objet ou peut avoir pour conséquence une révision de la répartition des charges, et indépendamment du droit pour tout copropriétaire d'intervenir personnellement dans l'instance, le syndic ou tout copropriétaire peut, s'il existe des oppositions d'intérêts entre les copropriétaires qui ne sont pas demandeurs, présenter requête au président du tribunal de grande instance en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc. Dans ce cas, la signification des actes de procédure est valablement faite aux copropriétaires intervenants ainsi qu'au mandataire ad hoc. Article 55 Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 14 JORF 14 juin 1986 Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995 Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Décret N 67 223 Du 17 Mars 1967
Article 66 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 43 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 44 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004 Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des règles de procédure particulières à ces territoires. Article 67 Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 44 JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les avantages des solutions en full web VILOGI Des fonctionnalités puissantes et évolutives pour votre gestion locative digitalisée! VILOGI développe et exploite une plateforme gestion de locative qui allie efficacité et économie.
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Article 57 (abrogé) Modifié par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 304 JORF 5 août 1992 Article 58 (abrogé) Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992 Sous-section 2: Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté. Article 62-1 Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995 Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 8 JORF 15 février 1995 La demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble. Article 59 Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 15 JORF 14 juin 1986 Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 JORF 15 février 1995 A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance. Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci.
Décret 67-223 Du 17 Mars 1967
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. Article 56 Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art.
- Pour l'information des copropriétaires: 1 - Les annexes au budget prévisionnel; 2 - L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération; 3 - L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires. NOTA: Décret 2004-479 2004-05-27 art. 48: seuls les 1 € et 2- du I de l'article 11 entreront en vigueur le 1er janvier 2005; le reste de l'article entre en vigueur au 1er septembre 2004. Article 12 Pour l'application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des associés reçoit notification des convocations ainsi que des documents visés au précédent article et il participe aux assemblées générales du syndicat dans les mêmes conditions que les copropriétaires. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer, sans frais, au syndic ainsi que, le cas échéant, à toute personne habilitée à convoquer l'assemblée, et à la demande de ces derniers, les nom et domicile, réel ou élu, de chacun des associés.