Article L3133 11 Du Code Du Travail Maroc
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- Article l3133 11 du code du travail de la rdc
- Article l3133 11 du code du travail burundais actualise
Article L3133 11 Du Code Du Travail De La Rdc
1331 -1). L'employeur s'entend comme le supérieur hiérarchique du salarié, donc en cas de litige le juge doit rechercher si la personne qui a eu connaissance des faits fautifs par un salarié était ou non le supérieur hiérarchique (13). Lire la suite… Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (148) 1. Cour d'appel de Reims, 27 mai 2009, n° 07/02532 Infirmation partielle […] Sur les autres chefs de demandes: — Sur la déduction injustifiée de 1. 500, 00 €: Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1331 - 2 du code du travail que les sanctions pécuniaires à l'encontre d'un salarié sont interdites. Dès lors, E-F Y est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 1. 500, 00 €, indûment prélevée par son employeur, sous la rubrique 'téléphone' de février à avril 2006. Le licenciement de E-F Y a été déclaré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse. La Cour ne saurait, sans se contredire, faire droit à la demande en paiement de la somme de 1.
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Le salarié est alors informé par écrit de la nature de la sanction prononcée à son égard, ainsi que de son ou ses motifs. Lorsque les faits reprochés au salarié sont particulièrement graves, rendant ainsi impossible son maintien dans l'entreprise, l'employeur peut prononcer à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire. Une telle mesure intervient en amont d'une sanction définitive, généralement un licenciement pour faute grave ou lourde. Le salarié sera alors dispensé d'exécuter son travail, et l 'employeur devra engager une procédure disciplinaire. L'article L 1332-3 du Code du travail dispose en effet: " lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée". Si la sanction voulue par l'employeur est le licenciement, la procédure légale de licenciement pour motif personnel doit être appliquée.
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.