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Sous l'empire de l'ancien Acte uniforme portant organisation des sûretés, pouvaient être nantis, sans dépossession du débiteur: - Les droits sociaux et valeurs mobilières; - Le fonds de commerce; - Le matériel professionnel; - Les véhicules automobiles; et, - Les stocks de matières premières et de marchandises 1. La réforme de 2010, par l'adoption de l'Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés, innove en définissant le nantissement comme étant « l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à conditions que celles-ci soient déterminées ou déterminables » 2. Cette nouvelle définition a permis de revoir la liste des biens pouvant faire l'objet d'un nantissement comme suit: - Les créances; - Le compte bancaire; - Les droits d'associés et valeurs mobilières; - Les comptes de titres financiers; - Les droits de propriété intellectuelle; et, - Le fonds de commerce 3.
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Résumé du document Lorsqu'on parle de la notion des sûretés, il s'agit de tout ce qui est lié au droit crédit. Le droit du crédit à son tour fait allusion à la confiance. Ce droit de crédit a donc pour but de regrouper l'ensemble des mécanismes juridiques pour que le créancier fasse confiance au débiteur. Ces mécanismes ont donc pour objet d'assurer le créancier de son paiement à la date convenue. Les termes tels que créancier, crédit et confiance font tous allusion à une même chose. En effet, toute institution qui rend sûr le rapport d'une obligation est appelée sûreté. Sommaire Les sûretés personnelles Le cautionnement La garantie autonome Les sûretés réelles Les sûretés mobilières Les sûretés immobilières Extraits [... ] Cette détermination a pour but de déterminer l'étendue de l'engagement de la caution. L'existence d'un cautionnement déterminé entraine son aussi contraire. Dans ce cas, le cautionnement indéterminé laisse deux éventualités dont la première est le paiement d'une partie de la dette.
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En effet, dans le souci de sécuriser les transactions commerciales, les Etats membres de l'OHADA se sont dotés d'un dispositif juridique encadrant la pratique des sûretés au sein de leurs territoires respectifs, à travers l'adoption de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés (AUS) le 17 avril 1997, à Cotonou (Bénin). Cet Acte Uniforme a fait l'objet d'une importante réforme en 2010, car jugé obsolète et inadapté aux nouvelles réalités économiques. Ainsi, en vue de rationaliser et de renforcer le droit des sûretés, le législateur OHADA a procédé à la révision de l'AUS le 15 décembre 2010. C'est cet Acte Uniforme révisé qui est actuellement en vigueur et qui constitue la matière de notre enseignement. Dans le cadre de notre discipline, nous ferons une présentation synoptique des différentes sûretés instituées en droit OHADA, tout en nous efforçons d'intégrer les innovations issues de la révision de 2010. L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de pouvoir distinguer les principales sûretés du droit OHADA et d'en cerner les mécanismes.
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Deux observations méritent d'être apportées à cette définition: - D'une part, les sûretés peuvent portent sur tout ou partie des biens du débiteur; - D'autre part, les sûretés peuvent garantir des obligations de toute nature. Toutefois, cette définition ne permet pas de prendre en compte tout le contenu de la notion de sûreté. En réalité, les sûretés sont des mécanismes qui permettent au créancier de se prémunir de l'insolvabilité du débiteur. Ces mécanismes consistent soit en la substitution du débiteur par un tiers soit en l'affectation d'un bien au profit du créancier. Dans le premier cas, on est en présence des sûretés personnelles, tandis que dans le second cas il s'agit des sûretés réelles. *Notions de garantie et sûretés: La garantie et la sûreté sont deux notions qui peuvent prêter à confusion tant elles poursuivent la même finalité. En effet, la garantie et la sûreté constituent des moyens juridiques qui permettent de prémunir le créancier contre tout risque d'insolvabilité du débiteur.
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La caution poursuivie en paiement peut mettre en œuvre la responsabilité du créancier ou invoquer la perte du bénéfice de subrogation pour s'exonérer, reléguant ainsi le créancier muni de sûreté au rang de simple chirographaire. En définitive, les atteintes portées par les procédures collectives aux sûretés classiques poussent les opérateurs économiques à solliciter les sûretés, parfois plus gênantes pour les débiteurs, qui visent à les protéger de manière autonome. SOUPGUI Eloie Enseigant-chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Yaoundé II SOA (CAMEROUN) B. P 759 Yaoundé - CAMEROUN Tel. : +237 99 51 62 50 Télécopie: +237 22 20 26 98 Courriel:
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En cas de défaut d'accomplissement des formalités d'information, le créancier est déchu vis-à-vis de la caution des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Cependant, le défaut d'information ne dispense pas du remboursement du capital et le créancier conserve le droit d'agir en paiement contre la caution pour toutes les autres sommes qu'elle doit en vertu du cautionnement. Quant aux conditions d'application de ces dispositions, la question principale est de savoir si elles concernent les contrats en cours ou uniquement ceux qui ont été conclus à compter de l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme sur le droit des sûretés. Si l'on s'en tient à la lettre de cet Acte, elles ne sont applicables qu'aux sûretés consenties ou constituées après l'entrée en vigueur de l'acte. Toutefois, les obligations prévues aux articles 9 et 14 de l'Acte uniforme constituent des mesures de protection de la caution qui sont d'ordre public et présentent par conséquent un caractère impératif.
25 Ainsi, les articles 23, alinéa 2, in fine et l'article 26, alinéa 2 de l'AUS révisé requiert la poursuite préalable du débiteur principal avant de solliciter le remboursement de la dette principale auprès de la caution. D'un autre côté, le cautionnement simple constitue une exception légale ou conventionnelle à la règle de solidarité. 26 Ce type de cautionnement est peu fréquent en réalité et est moins avantageux pour le créancier par rapport au cautionnement solidaire. En effet, deux moyens de défense sont offerts à la caution en vue de différer le paiement de la dette principale ou de réduire son obligation. Ces moyens sont le bénéfice de discussion et le bénéfice de division. 27 Ensuite, s'agissant du cautionnement réel, il apparaît comme une sûreté réelle pour autrui. 28 En ce sens, il s'agit d'une sûreté personnelle (une personne s'engage pour assurer la dette d'autrui) et d'une sûreté réelle (la garantie concédée au créancier a pour objet un bien réel). 29 Enfin, quant à la certification de la caution, il est régi par l'article 21, de l'AUS révisé.