Arrêté Du 12 Avril 1985 Relatif À La Création D'Un Fichier National Des Candidats Au Concours National De Praticiens Hospitaliers Et À Sa Gestion. - Aphp Dajdp - Conseil En Management Des Hommes Film
Article 3 de l'arrêté du 4 décembre 2014 A l'article 12 de l'arrêté du 18 août 2010 susvisé, les mots: « 1er juillet 2014 » sont remplacés par les mots: « 1er juillet 2016 ». Article 4 de l'arrêté du 4 décembre 2014 L'arrêté du 8 août 2013 susvisé est ainsi modifié: I. Au I de l'article 17, les mots: «, à l'exception de l'article 10, » sont ajoutés après les mots: « Les dispositions du titre II ». II. A l'article 22, les mots: « visés au II de l'article 8 » sont remplacés par les mots: « visés au III de l'article 8 ». Article 5 de l'arrêté du 4 décembre 2014 Sont abrogés: - l'arrêté du 27 avril 1960 modifié portant application de la réglementation sur les appareils à pression aux installations de production ou de mise en œuvre du froid; - l'arrêté du 20 février 1985 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées pour la plongée sous-marine; - l'arrêté du 18 novembre 1986 portant dérogation à l'arrêté du 20 février 1985 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées pour la plongée sous-marine.
- Arrêté du 12 décembre 1945 relative à l'enfance
- Arrêté du 12 décembre 1985 chsct
- Arrêté 12 décembre 1985
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Arrêté Du 12 Décembre 1945 Relative À L'enfance
Toutefois, le présent arrêté n'est pas applicable aux bouteilles sans soudure frettées pour lesquelles le constructeur a choisi d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 9 février 1982 susvisé.
Arrêté Du 12 Décembre 1985 Chsct
Article 11 de l'arrêté du 8 décembre 1998 L'épreuve doit être renouvelée périodiquement selon les dispositions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1943. Toutefois, cette périodicité ne peut dépasser cinq ans pour les appareils entièrement bobinés. Pour les appareils cités à l'article 1er dont l'étanchéité interne est assurée par une enveloppe métallique et qui sont utilisés pour activités subaquatiques, la périodicité des réépreuves est celle qui est définie dans les arrêtés des 20 février 1985 ou 18 novembre 1986 susvisés pour les bouteilles métalliques selon les conditions définies dans ces arrêtés. L'accord préalable du préfet, cité à l'article 3, peut autoriser que l'épreuve hydraulique du renouvellement d'épreuve soit remplacée par d'autres dispositions permettant d'apporter une garantie équivalente quant au maintien en service des appareils. Dans ce cas, l'accord préalable du préfet est pris après avis de la commission centrale des appareils à pression. Article 12 de l'arrêté du 8 décembre 1998 Chaque appareil fabriqué en application du présent arrêté ne doit plus être utilisé au-delà de la durée de vie pour laquelle il a été conçu.
Arrêté 12 Décembre 1985
Article 6 de l'arrêté du 4 décembre 2014 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception du I de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er juin 2015 et de l'article 3 qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté. Toutefois, les équipements en service au 1er juin 2015: - ne sont pas soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé si l'exploitant justifie qu'ils ne l'étaient pas avant cette date; - bénéficient des périodicités de suivi en exploitation précédentes, jusqu'à l'échéance de leur prochaine requalification périodique, s'ils y étaient soumis avant cette date. Article 7 de l'arrêté du 4 décembre 2014 La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 4 décembre 2014. Pour la ministre et par délégation: La directrice générale de la prévention des risques, P. Blanc
Article 7 de l'arrêté du 8 décembre 1998 a) Les marques d'identité et les marques de service prévues respectivement à l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 et à l'article 10 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisés sont apposées sur les appareils conformément aux dispositions de la norme EN 1089. 1; b) Les marques d'identité et les marques de service peuvent, après accord préalable du préfet cité à l'article 3, être portées sur une étiquette noyée dans la résine ou sous la dernière couche de fibres. Ce même principe peut être appliqué pour les marques réglementaires relatives à l'épreuve ou à son renouvellement. Article 8 de l'arrêté du 8 décembre 1998 Les conditions de l'épreuve sont celles prévues aux articles 11, 12 et 15 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, sauf dispositions particulières prévues par les normes ou spécifications techniques visées à l'article 2. Titre II: Entretien et usage des appareils Article 9 de l'arrêté du 8 décembre 1998 Les conditions d'entretien, d'usage et de chargement sont celles qui sont définies aux articles 16 à 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé.
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